Comment entre-t-on en médiation ? Ses différentes portes d’entrée.
Quand on parle de médiation, on pense souvent à deux personnes en conflit qui constatent que leur désaccord ne mène à rien. Parmi les différents modes amiables de règlement des différends (MARD), la médiation occupe une place particulière pouvant être engagée de plusieurs façons :
- Les parties en décide ensemble.
- L’une d’elles prend l’initiative.
- Un avocat la conseille.
- Une clause contractuelle prévoit ce passage par la médiation.
- Les parties choisissent ce mode amiable même en cours de procédure judiciaire.
- Un juge demande aux parties de rencontrer un médiateur.
Il existe donc plusieurs portes pour entrer dans le processus de médiation. Certaines sont choisies librement dès le début, tandis que d’autres apparaissent lorsque le conflit existe déjà, parfois même depuis longtemps. Toutes conduisent cependant vers une même possibilité : permettre aux personnes concernées d’examiner si une autre manière de régler leur différend est encore envisageable.
1. La médiation choisie ensemble
La première porte d’entrée est sans doute la plus simple : les personnes concernées choisissent ensemble de faire appel à la médiation.
Un désaccord surgit et les échanges deviennent progressivement plus difficiles. Les positions se figent, tandis que chacun comprend qu’une procédure judiciaire pourrait être longue, coûteuse ou détériorer encore davantage la relation. Les personnes restent en désaccord sur le fond, mais elles souhaitent néanmoins tenter une autre manière de résoudre leur conflit.
Elles décident alors de rencontrer un médiateur. Il s’agit de la forme la plus directe de la médiation conventionnelle, c’est-à-dire d’une médiation engagée par la volonté commune des personnes concernées.
Dans cette première situation, la porte de la médiation est donc ouverte ensemble : le désaccord subsiste, mais les parties ont décidé de rechercher une autre voie.
2. L’initiative vient d’une seule partie
La deuxième porte d’entrée apparaît lorsque l’idée de la médiation ne vient que de l’une des personnes en conflit.
Celle-ci peut découvrir la médiation, recevoir le conseil de s’y intéresser ou simplement constater que les échanges directs sont devenus impossibles. Elle contacte alors un médiateur pour envisager la démarche. À ce stade, il est important que le fond du différend ne soit pas examiné, afin de préserver la neutralité nécessaire au processus.
L’autre partie découvre parfois cette proposition sans l’avoir elle-même envisagée. Elle peut s’interroger sur les raisons de cette démarche, craindre que l’on attende d’elle des concessions ou se demander quelles conséquences son acceptation pourrait avoir sur ses droits.
Cette situation constitue néanmoins une véritable ouverture. Une seule personne peut prendre l’initiative et, même si la proposition de départ est unilatérale, elle peut faire apparaître une possibilité que l’autre n’avait jamais envisagée. La médiation ne commencera toutefois réellement que si cette proposition rencontre ensuite l’adhésion de l’autre partie.
3. Les avocats ouvrent la voie
Une troisième porte peut être ouverte par les avocats eux-mêmes qui accompagnent les personnes en conflit.
Parce qu’ils connaissent le dossier, ses enjeux juridiques, les arguments de leur client mais également les risques et les conséquences d’une procédure, ils peuvent repérer les situations dans lesquelles une médiation mérite d’être envisagée.
Choisir la médiation ne signifie pas que le droit soit mis de côté. Les avocats continuent à accompagner et conseiller leurs clients pendant tout le processus, notamment sur leurs droits et sur les conséquences juridiques des différentes solutions envisagées.
Connaissant les forces et les fragilités du dossier, l’avocat peut ainsi aider son client à considérer qu’une solution construite autrement qu’au terme d’un jugement mérite également d’être explorée.
4. Une clause contractuelle prévoit la médiation avant même le conflit
Cette porte d’entrée est parfois prévue bien avant que le moindre conflit n’apparaisse, une clause de médiation étant préalablement inscrite dans un contrat.
Au moment de conclure leur accord, les parties peuvent décider qu’elles tenteront une médiation en cas de différent avant d’envisager d’autres voies de règlement. L’intérêt d’une telle démarche est de réfléchir à la manière de traiter un éventuel conflit alors même que la relation fonctionne encore normalement. Les partenaires savent qu’un désaccord peut toujours survenir un jour et décident à l’avance de préserver la possibilité d’un dialogue.
Lorsque le conflit éclate, les circonstances peuvent bien sûr avoir changé : les tensions peuvent être devenues importantes et la confiance fortement détériorée. Mais la clause rappelle qu’avant même que le différend n’existe, les parties avaient considéré qu’une tentative de solution amiable méritait d’être prévue.
Dans ce cas, la porte de la médiation a donc été imaginée avant même que l’on sache si l’on aurait un jour besoin de la franchir.
5. La médiation intervient pendant le procès
Cette opportunité montre que médiation et justice ne constituent pas nécessairement deux voies totalement séparées, la médiation pouvant encore commencer alors qu’une procédure judiciaire est déjà engagée.
Porter un conflit devant la justice n’oblige pas toujours les personnes à poursuivre la procédure jusqu’au jugement. En cours d’instance, les parties peuvent décider d’explorer la voie de la médiation et le juge peut également la proposer avec leur accord.
Le temps judiciaire peut d’ailleurs modifier la manière dont chacun perçoit la situation. Les risques juridiques deviennent plus clairs, les coûts du conflit apparaissent plus nettement et ses conséquences humaines ou commerciales peuvent prendre davantage de poids. Les priorités de chacun peuvent aussi évoluer avec le temps.
Une solution qui semblait impossible quelques mois auparavant peut alors être regardée différemment. La médiation ouvre ainsi de nouvelles perspectives, même lorsque le conflit est déjà entré dans une phase judiciaire.
6. Le juge ordonne de rencontrer un médiateur
Cette porte peut aussi être ouverte par le juge lui-même. Depuis le 1er septembre 2025, le Code de procédure civile lui permet, à tout moment de l’instance, d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur afin qu’elles s’informent sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Cette situation appelle une distinction importante. L’obligation porte sur la rencontre avec le médiateur et sur l’information qui y est délivrée ; elle ne signifie pas que les parties soient obligées d’engager ensuite une médiation ni, a fortiori, de parvenir à un accord.
Le médiateur présente donc le fonctionnement du processus afin que les personnes puissent comprendre ce qui leur est proposé et décider ensuite si elles souhaitent ou non poursuivre dans cette voie.
Cette porte d’entrée est particulière : les parties ne l’ont pas nécessairement choisie, mais elles découvrent ainsi une démarche qu’elles n’auraient peut-être jamais envisagée d’elles-mêmes.
7. Conclusions : Plusieurs portes, mais un même chemin
Il existe ainsi de nombreuses manières d’arriver jusqu’à la médiation. Certaines résultent d’un choix commun et spontané, d’autres de l’initiative d’une seule partie, du conseil d’un avocat, d’un engagement pris antérieurement dans un contrat ou encore de l’intervention du juge.
Pourtant, une fois la porte franchie, une même question finit par se poser : les personnes sont-elles prêtes à reprendre une part active dans la résolution de leur différend ? Car la médiation repose précisément sur l’idée que les parties demeurent les principaux acteurs du processus et de la recherche d’un éventuel accord.
Entrer réellement en médiation suppose d’accepter, même avec prudence, méfiance ou scepticisme, de regarder le conflit autrement que sous le seul angle de l’affrontement. Cela ne signifie ni renoncer à ses droits, ni abandonner ses convictions, ni reconnaître que l’autre a raison. Il s’agit plutôt d’accepter qu’au-delà des arguments juridiques, des courriers, des contrats ou des procédures, il puisse encore exister un espace où chacun peut exprimer sa perception du conflit et entendre celle de l’autre.
C’est précisément le rôle du médiateur que de créer et de protéger cet espace. Il exerce sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence. La médiation est également soumise, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par la loi, au principe de confidentialité.
Le médiateur n’est pas là pour désigner un gagnant ou un perdant, pas davantage pour imposer sa propre solution. La médiation repose au contraire sur une idée simple : redonner aux personnes la possibilité de participer elles-mêmes à la résolution de leur conflit. Le médiateur accompagne le processus et facilite les échanges ; lorsque les parties trouvent une solution, celle-ci reste la leur.
Alors que la justice a pour fonction de trancher un litige en appliquant le droit, la médiation offre un espace différent. Elle permet aux personnes d’examiner si elles peuvent encore construire elles-mêmes une issue à leur différend et, lorsque cela est possible, préserver ou restaurer une relation que le conflit a fragilisée.
C’est précisément dans cet esprit que Médiation Concorde intervient : offrir aux personnes confrontées à un différend un cadre neutre, confidentiel et structuré pour les aider à renouer le dialogue, mieux comprendre les enjeux de leur conflit et rechercher ensemble une solution qui leur appartienne.
Car, derrière un conflit, même profondément installé, Médiation Concorde sait qu’il peut encore exister un chemin de dialogue, la médiation consistant précisément à permettre aux personnes de le rechercher.
N.B. Le présent article omet volontairement le cas des médiateurs institutionnels qui aident aussi à régler les conflits à l’amiable, mais qui ne suivent pas le même modèle que la médiation menée directement entre les personnes concernées.
Cette distinction a déjà été expliquée dans un article précédent publié sur Médiation Concorde: « Les “médiateurs” institutionnels sont-ils de véritables médiateurs ? ».

