L'IA et médiation Pourquoi la médiation ne peut pas être automatisée (Episode 4)
Après avoir analysé les lignes directrices de l’International Bar Association (IBA) sur l’usage de l’intelligence artificielle générative en médiation (Cf. Médiation Concorde: Lignes directrices de l’IBA), puis exposé leur intégration possible dans la pratique concrète de la médiation (Cf. Médiation Concorde: Comment intégrer les Guidelines de l’IBA), nous avons consacré un troisième article en distinguant ce que l’IA peut faire, et ce qu’elle ne doit pas faire (Cf. Médiation Concorde: Ce que l’IA peut et ne peut pas).
Cette distinction appelle aujourd’hui une interrogation plus profonde : évaluer le risque d’une IA commençant à intervenir dans le cœur vivant de la médiation que sont les dialogues, les reformulations, les comptes rendus, les pistes de rapprochement, ce qui fait la force de la médiation c’est-à-dire la manière dont les Médiés cheminent vers une issue.
La médiation ne peut être réduite à une procédure de traitement du différend, ni à une succession d’étapes optimisables prises en charge par un robot, même « intelligent ». Elle repose sur une parole qui circule avec ses silences, ses nuances, ses expressions corporelles et se construit progressivement sous la responsabilité du Médiateur qui accompagne sans orienter, soutient sans décider, reformule sans imposer.
1. Le risque d’une prise de contrôle progressive du dialogue
La médiation est d’abord un espace de parole. Cette parole n’est pas un simple contenu à enregistrer, résumer ou classer. Elle est vivante, hésitante, parfois contradictoire, souvent incomplète et se transforme souvent au fil du processus. Une partie peut commencer par exprimer une position rigide, puis laisser apparaître un besoin plus profond. Une autre peut formuler une demande matérielle, alors que l’enjeu véritable tient à une reconnaissance, une explication ou une réparation symbolique. Dans cette dynamique, le dialogue n’est pas seulement un échange d’informations mais un véritable cheminement.
Si l’IA intervient trop directement dans ce dialogue, le risque est qu’elle en modifie la nature. Un outil qui propose des formulations, suggère des réponses, résume les échanges en temps réel ou identifie automatiquement les points de convergence peut donner l’impression d’aider les parties à avancer alors qu’il risque d’orienter subtilement la manière dont le conflit est compris.
Le danger est d’autant plus sérieux qu’il ne se manifeste pas toujours de façon visible. L’IA peut simplement choisir certains mots plutôt que d’autres, mettre en avant certains thèmes, atténuer une tension, renforcer une interprétation, proposer une formulation apparemment neutre mais déjà orientée. Peu à peu, ce n’est plus seulement le Médiateur qui accompagne le dialogue, ni les parties qui construisent leur propre compréhension mais ce peut être l’outil qui participe à la fabrication du sens.
Or, la médiation repose précisément sur la capacité des personnes à reprendre possession de leur parole. Si cette parole est trop vite reformulée, synthétisée ou réorganisée par une intelligence artificielle, elle risque de perdre sa densité humaine. Elle deviendrait une donnée traitée, alors qu’elle devrait rester une parole accueillie.
2. Les pistes de solution : le cœur du risque
Le danger devient encore plus net lorsque l’IA intervient dans l’élaboration des pistes de solution. En effet, la médiation n’a pas pour objet de produire une solution extérieure aux parties, sa force tenant précisément au fait que les Médiés construisent eux-mêmes l’issue possible, avec l’aide d’un tiers qui ne décide pas à leur place. Le Médiateur peut aider à clarifier les besoins, à reformuler les points de blocage, à sécuriser le cadre du dialogue, mais il ne doit pas imposer une solution, ni même orienter les parties vers une issue prédéterminée.
Si une IA propose des pistes de résolution, même présentées comme simples hypothèses, elle modifie cet équilibre. Elle introduirait dans le processus une logique extérieure, fondée sur des modèles, des précédents, des probabilités ou des formulations standards. Elle peut suggérer ce qui paraît raisonnable, équilibré ou habituel, mais sans comprendre ce qui est juste pour ces personnes-là, dans cette histoire-là, à ce moment-là.
Le risque est que le solution cesse d’être pleinement appropriée par les parties. Une piste suggérée par l’IA peut paraître efficace, mais elle peut court-circuiter le cheminement nécessaire à son acceptation. Elle pourrait donner aux Médiés le sentiment qu’une réponse existe déjà, qu’il suffit de l’adopter ou de l’adapter. Elle déplacerait le centre de gravité du processus plutôt que la solution émerge du dialogue, elle arriverait depuis l’extérieur.
Une solution générée peut paraître techniquement cohérente, elle n’est pas pour autant une solution Médiée. Ce qui fait la valeur d’une solution en médiation, ce n’est pas seulement son contenu, c’est le fait qu’elle ait été élaborée par les personnes concernées, dans un cadre où elles ont pu retrouver une capacité d’expression, d’écoute et de choix.
3. Le risque de dépossession des acteurs
Le risque de dépossession existe tout d’abord pour les Médiés eux-mêmes qui entrent souvent en médiation parce qu’ils ont déjà perdu une part de maîtrise sur leur conflit. Celui-ci a pu être juridicisé, institutionnalisé, figé dans des courriers, des positions, des accusations ou des demandes. La médiation leur offre précisément un espace pour reprendre la parole autrement et redevenir actreurs de la construction de l’issue. Si l’IA intervient trop fortement dans les échanges, les synthèses ou les pistes de solutions, elle peut priver les Médiés de cette reconquête. Les parties risquent alors de se retrouver face à un processus qui les guide, les classe, les reformule, les oriente, au lieu de leur permettre de construire elles-mêmes leur chemin.
Ce pourrait aussi être le cas pour le Médiateur pour lequel la neutralité, l’impartialité et l’indépendance ne sont pas des qualités abstraites. Elles se construisent dans une succession de microdécisions : choisir de reformuler ou de ne pas reformuler, relancer ou attendre, accueillir une émotion ou revenir au cadre, proposer une pause ou poursuivre, clarifier un malentendu ou laisser les parties le faire émerger. Si l’IA commence à préparer les reformulations, à synthétiser les échanges, à identifier les points de convergence, à suggérer les pistes de travail ou à structurer les prochaines étapes, le Médiateur peut progressivement perdre la maîtrise fine du processus. Même s’il reste officiellement responsable, son regard peut être orienté par l’outil. Sa compréhension du conflit peut être influencée par une synthèse automatisée et sa posture affectée par des suggestions qui pourraient paraître neutres mais qui ne le sont jamais totalement.
Alors que les Médiés perdraient ce qui fait la valeur du temps en médiation, que sont la maturation, l’appropriation, la reconnaissance progressive, le Médiateur risquerait de devenir l’accompagnateur d’une logique qu’il ne maîtriserait plus entièrement.
4. L’IA n’est jamais culturellement neutre
À cette influence invisible s’ajoute une difficulté souvent sous-estimée : l’intelligence artificielle n’est jamais culturellement neutre. Un modèle d’IA ne raisonne pas dans l’absolu. Il produit ses réponses à partir de données d’entraînement, de choix de conception, de paramètres d’alignement, d’objectifs commerciaux, de règles de sécurité et d’un environnement culturel qui influencent nécessairement sa manière de formuler, de hiérarchiser et de proposer. Autrement dit, l’IA ne porte pas seulement une capacité technique ; elle véhicule aussi une certaine représentation du monde.
Ce point est essentiel en médiation. Une médiation ne se déroule jamais dans un vide culturel. La manière de demander réparation, d’exprimer un désaccord mais de préserver la face, de reconnaître une faute et d’accepter un compromis peut comporter des nuances profondes que le Médiateur doit percevoir. De même parler d’autorité, de famille, d’argent, de travail ou de responsabilité varie profondément selon les contextes. Ce qui peut apparaître comme une solution équilibrée dans une culture peut être perçu comme insuffisant, brutal, intrusif ou inadapté dans une autre.
Une IA conçue, entraînée ou alignée majoritairement dans un environnement nord-américain peut ainsi produire des raisonnements marqués par une certaine vision de l’autonomie individuelle, de l’efficacité contractuelle, de la négociation ou de l’expression directe des intérêts. Une IA issue d’un environnement asiatique peut être influencée par d’autres représentations du collectif, de l’harmonie sociale, de l’autorité ou de la préservation du lien. Ces différences ne signifient pas qu’un modèle soit “bon” et l’autre “mauvais” mais rappellent simplement qu’aucun modèle n’est universel.
L’enjeu en médiation n’est pas seulement technique ou juridique car il est culturel. Une médiation automatisée risquerait non seulement de déshumaniser le processus, mais aussi de l’acculturer, c’est-à-dire de l’éloigner progressivement des valeurs qui doivent guider sa pratique : l’écoute, la liberté des parties, la prudence, la nuance, la responsabilité humaine et le respect de la singularité de chaque situation.
5. Les enseignements venus de l’arbitrage : lorsque l’IA contamine le raisonnement du tiers
Les réflexions récentes menées sur l’automatisation de l’arbitrage sont utiles pour la médiation, même si les deux processus doivent être clairement distingués. L’arbitre tranche un litige par une sentence ; le Médiateur, lui, ne décide pas. Cette différence est fondamentale. Mais les débats relatifs à l’arbitrage assisté par l’IA mettent en lumière un principe qui peut être étendu à tous les modes de règlement des différends.
En arbitrage, cette limite est particulièrement visible puisque la mission de l’arbitre consiste à rendre une décision. Les outils d’IA peuvent faciliter la recherche juridique, l’analyse documentaire, la préparation de synthèses ou même la rédaction de projets de décision. Mais le risque devient majeur à partir du moment où l’IA commence à produire un raisonnement, à orienter l’appréciation ou à préparer une décision que l’arbitre ne ferait plus que valider. L’arbitre n’est plus alors pleinement l’auteur de sa sentence puisque n’est qu’un relais d’un raisonnement qu’il n’a pas entièrement construit.
Dans l’affaire John Lapaglia c. Valve Corporation, portée devant le Tribunal fédéral des États-Unis pour le district sud de Californie en avril 2025, le demandeur a sollicité l’annulation d’une sentence arbitrale rendue dans une procédure administrée par l’American Arbitration Association (AAA), en soutenant notamment que l’arbitre aurait externalisé une partie de son rôle juridictionnel à une IA générative. Le tribunal n’a toutefois pas statué sur le fond de cette allégation, la demande ayant été rejetée pour des motifs procéduraux. Mais cette affaire fut la première demande de clarification judiciaire sur la question de savoir si la rédaction assistée par l’IA constitue une externalisation du rôle de l’arbitre.
À cette limite de principe s’ajoute un autre risque plus concret, déjà observé dans des affaires d’arbitrage : celui des hallucinations de l’IA. Les grands modèles de langage peuvent produire des références, des citations, des décisions ou des raisonnements qui semblent crédibles, mais qui sont en réalité inexacts ou inexistants.
Dans l’affaire ARIHQ c. Santé Québec, la Cour supérieure du Québec a annulé en avril 2026 une sentence arbitrale au motif que l’arbitre s’était appuyé sur des références doctrinales et jurisprudentielles inexistantes, situées au cœur de son raisonnement.
Un autre exemple québécois en novembre 2025, relatif à l’affaire Syndicat CSN c. Centre L’Autre Maison, illustre également le risque de références jurisprudentielles inexistantes produites dans un cadre juridique.
Dès 2013, l’International Bar Association avait également publié des obligations pour l’utilisation de l’IA dans l’arbitrage (Cf. Médiation Concorde: Lignes directrices de l’IBA).
Concernant la France, la loi du 23 mars 2019 (n°2019-222) a ajouté l’interdiction pour les services d’arbitrage en ligne d’avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel
L’enseignement venu de l’arbitrage est donc clair : lorsqu’un tiers laisse l’IA prendre en charge ce qui relève de sa mission essentielle, le processus perd en légitimité. Pour l’arbitre, cette mission est de décider. Pour le Médiateur, elle est de conduire un espace de dialogue sans se substituer aux parties. Dans les deux cas, la responsabilité humaine ne peut pas être déléguée.
6. Le cadre européen confirme l’exigence d’une supervision humaine réelle
L’évolution du cadre européen sur l’intelligence artificielle confirme la nécessité de maintenir dans tous les cas une supervision humaine effective, Le principe posé est que l’IA ne doit pas devenir une boîte noire à laquelle on délègue des choix qui engagent autrui en particulier lorsqu’ils peuvent avoir un impact sur les droits, les intérêts ou la situation des personnes.
L’exigence d’une supervision humaine n’est pas seulement une précaution éthique car elle s’inscrit désormais dans une évolution normative plus large. Le Règlement Européen sur l’Intelligence Artificielle, autrement nommé AI Act adopté en 2024 (Règlement UE 2024/1689), considère que plus un système d’IA est susceptible d’affecter les droits, la sécurité ou les intérêts des personnes, plus les exigences de contrôle, de transparence et de responsabilité doivent être fortes. À cet effet, la Commission Européenne présente cette réglementation comme le premier cadre juridique complet consacré à l’IA, destiné à promouvoir une IA digne de confiance en Europe.
Cette logique est particulièrement importante pour les modes de règlement des différends. Le considérant 61 en préambule de cet IA Act indique que les IA utilisés dans le cadre de règlements judiciaires ou extrajudiciaire des litiges peuvent être considérés comme à haut risque lorsque les résultats produisent des effets juridiques pour les parties, en confirmant ainsi que la décision finale doit rester une activité humaine.
L’article 14 du même règlement donne un contenu concret à cette exigence. En effet, il est stipulé que les systèmes d’IA à haut risque doivent être conçus de manière à permettre un contrôle effectif par des personnes physiques pendant leur utilisation afin de prévenir ou de réduire les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux.
Le droit français avait déjà posé une limite importante. Comme mentionné ci-avant, la loi du 23 mars 2019 encadrant les services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage prévoit déjà que ces services ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel.
Ces textes confirment que l’automatisation d’un mode amiable ou alternatif de règlement des différends n’est pas conforme à l’esprit du cadre européen et français. Pour la médiation, cela signifie que la supervision humaine ne peut pas se limiter à une présence formelle du Médiateur ou à une validation finale. Elle suppose que le Médiateur conserve la maîtrise effective du cadre, du rythme, des reformulations, des comptes rendus et des pistes de travail, afin que l’IA ne devienne jamais un tiers caché dans le processus.
Conclusion — La médiation est un processus profondément humain
Le véritable danger de l’automatisation n’est pas seulement de remplacer le Médiateur par une machine. Il est de laisser la machine s’installer progressivement au cœur du processus, là où doivent se jouer la parole, la confiance, les reformulations, les silences, les hésitations, les prises de conscience et les pistes d’accord.
La médiation ne se réduit pas à un traitement de données, ni à une production d’accords. Elle est un espace dans lequel des personnes peuvent reprendre part à leur conflit, retrouver une capacité d’écoute, construire leur propre compréhension et, parfois, élaborer une issue qu’elles n’auraient pas pu recevoir de l’extérieur.
Pour Médiation Concorde, l’enjeu n’est donc pas simplement de dire que l’IA doit rester un outil mais il est aussi d’affirmer que le cœur de la médiation doit demeurer hors d’atteinte de toute automatisation et que le dialogue, la confiance, la liberté des parties, la construction des solutions sont de la seule responsabilité des Médiés et du Médiateur.

