La procédure civile est restée en Suisse dans la compétence des législateurs cantonaux jusqu’au 1er janvier 2011. Depuis lors, le pays est régi par un Code de Procédure civile unifiée, qui traite de façon très succincte de la médiation à ses articles 213 à 218 CPC (annexe 33).
L’article 213 CPC prévoit la possibilité de remplacer la procédure de conciliation obligatoire dans certaines branches du droit suisse « si toutes les parties en font la demande ». L’article 214 alinéa 1 CPC traite de la médiation pendant la procédure au fond en préconisant que « le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation», étant précisé que l’alinéa 2 de cette norme rappelle qu’en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation peut être déposée par les parties.
L’article 214 alinéa 3 CPC prévoit que la procédure judiciaire sera suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation. L'article 215 CPC laisse aux parties la responsabilité de l’organisation et du déroulement de la médiation.
L’article 217 CPC consacre le principe de la ratification de l’accord avec les effets d’une décision entrée en force.
L’article 216 CPC rappelle que la médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal, les déclarations des parties ne pouvant être prises en compte dans la procédure judiciaire.
L’article 218 CPC traite des frais de la médiation qui sont à charge des parties (étant précisé que la gratuité n’existe que dans la médiation familiale).